Directive 77/312/CEE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/03/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 77/312/CEE
RattachementDirective 77/312/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31977L0312)
Référencearticle 7 de la directive 77/312/CEEEUR-Lex →

Pour la détermination de la plombémie: - les États membres communiquent à la Commission les noms des laboratoires participant au programme de surveillance biologique et les méthodes d'analyse utilisées,

- la Commission, en liaison avec les États membres, organise des programmes d'intercomparaison auxquels les laboratoires susmentionnés participent,

- la Commission, en liaison avec les États membres, examine les résultats de ces programmes en vue d'améliorer la comparabilité des méthodes d'analyse.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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