Règlement (CEE) n° 474/77 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/03/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 474/77
RattachementRèglement (CEE) n° 474/77
VersionVersion d'origine (CELEX 31977R0474)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 474/77EUR-Lex →

1. Au cas où le budget des Communautés prévoirait l'imputation séparée de l'effet financier résultant de l'application, d'une part, des taux représentatifs lors de la conversion en monnaie nationale des montants résultant d'opérations financées par le FEOGA, section garantie, et, d'autre part, des taux budgétaires lors de la conversion des dépenses exprimées en monnaie nationale, celle-ci est effectuée selon une méthode a arrêter conformément à la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.

2. La méthode visée au paragraphe 1 tient notamment compte, pour chaque État membre, du taux budgétaire, des différents taux représentatifs ainsi que de la durée de leur application et des délais de paiement pratiqués.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31977R0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).