Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 474/77 du Conseil, du 8 mars 1977 relatif à l'imputation séparée au budget des Communautés de l'effet financier résultant de l'application de taux de conversion différents pour les mesures financées par le FEOGA, section garantie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/03/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 474/77
Adopté le8 mars 1977
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants
CELEX31977R0474
RéférenceRèglement (CEE) n° 474/77, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que le budget des Communautés prévoit, à partir du 1er janvier 1977, l'imputation, à une ligne séparée, des dépenses résultant de l'application de taux de conversion différents, à savoir de taux représentatifs utilisés lors de la conversion en monnaie nationale des montants résultant d'opérations financées par le FEOGA, section garantie, et de taux budgétaires à utiliser lors de la conversion des dépenses exprimées en monnaies nationales en vue de leur imputation au budget des Communautés;

(2)

considérant que les organismes habilités à payer, au sens de l'article 4 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2788/72 (3), ne tiennent généralement pas une comptabilité distincte par taux représentatif appliqué ; que cette distinction au niveau de cette comptabilisation amènerait des complications administratives importantes ; qu'il y a lieu dès lors de faire recours, afin de procéder à une comptabilisation séparée au niveau de la Communauté des dépenses résultant de taux de conversion différents, à une méthode qui tienne compte des éléments qui déterminent le niveau de ces dépenses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Au cas où le budget des Communautés prévoirait l'imputation séparée de l'effet financier résultant de l'application, d'une part, des taux représentatifs lors de la conversion en monnaie nationale des montants résultant d'opérations financées par le FEOGA, section garantie, et, d'autre part, des taux budgétaires lors de la conversion des dépenses exprimées en monnaie nationale, celle-ci est effectuée selon une méthode a arrêter conformément à la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.

2. La méthode visée au paragraphe 1 tient notamment compte, pour chaque État membre, du taux budgétaire, des différents taux représentatifs ainsi que de la durée de leur application et des délais de paiement pratiqués.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1977.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31977R0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).