considérant que le budget des Communautés prévoit, à partir du 1er janvier 1977, l'imputation, à une ligne séparée, des dépenses résultant de l'application de taux de conversion différents, à savoir de taux représentatifs utilisés lors de la conversion en monnaie nationale des montants résultant d'opérations financées par le FEOGA, section garantie, et de taux budgétaires à utiliser lors de la conversion des dépenses exprimées en monnaies nationales en vue de leur imputation au budget des Communautés;
Règlement (CEE) n° 474/77 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 474/77
RattachementRèglement (CEE) n° 474/77
Versionacte d'origine du 08/03/1977 (CELEX 31977R0474)
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