considérant que les organismes habilités à payer, au sens de l'article 4 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2788/72 (3), ne tiennent généralement pas une comptabilité distincte par taux représentatif appliqué ; que cette distinction au niveau de cette comptabilisation amènerait des complications administratives importantes ; qu'il y a lieu dès lors de faire recours, afin de procéder à une comptabilisation séparée au niveau de la Communauté des dépenses résultant de taux de conversion différents, à une méthode qui tienne compte des éléments qui déterminent le niveau de ces dépenses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CEE) n° 474/77 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 474/77
RattachementRèglement (CEE) n° 474/77
Versionacte d'origine du 08/03/1977 (CELEX 31977R0474)
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