considérant qu'il convient de conclure l'accord sous forme d'échange de lettres prévu à l'article 21 paragraphe 2 de l'accord de coopération et à l'article 14 paragraphe 2 de l'accord intérimaire précités et concernant l'entrée en vigueur du régime prévu auxdits articles pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine, en application de la législation marocaine, admis en exemption des droits de douane à l'importation dans la Communauté dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 50 000 hectolitres,
Règlement (CEE) n° 482/77 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 482/77
RattachementRèglement (CEE) n° 482/77
Versionacte d'origine du 08/03/1977 (CELEX 31977R0482)
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