Considérants (3)
(1)considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc a été signé le 27 avril 1976;
(2)considérant que l'accord intérimaire signé le même jour est entré en vigueur le 1er juillet 1976 pour mettre en application anticipée les dispositions commerciales de l'accord de coopération;
(3)considérant qu'il convient de conclure l'accord sous forme d'échange de lettres prévu à l'article 21 paragraphe 2 de l'accord de coopération et à l'article 14 paragraphe 2 de l'accord intérimaire précités et concernant l'entrée en vigueur du régime prévu auxdits articles pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine, en application de la législation marocaine, admis en exemption des droits de douane à l'importation dans la Communauté dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 50 000 hectolitres,
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc et concernant l'entrée en vigueur du régime prévu à l'article 21 paragraphe 2 de l'accord de coopération et à l'article 14 paragraphe 2 de l'accord intérimaire, pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine, en application de la législation marocaine, admis en exemption des droits de douane à l'importation dans la Communauté dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 50 000 hectolitres est conclu au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est annexé au présent règlement.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.
Note : La date de la signature de l' accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.