Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 482/77 du Conseil du 8 mars 1977 portant conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc concernant certains vins originaires du Maroc et bénéficiant d'une appellation d'origine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/03/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 482/77
Adopté le8 mars 1977
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX31977R0482
RéférenceRèglement (CEE) n° 482/77, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc a été signé le 27 avril 1976;

(2)

considérant que l'accord intérimaire signé le même jour est entré en vigueur le 1er juillet 1976 pour mettre en application anticipée les dispositions commerciales de l'accord de coopération;

(3)

considérant qu'il convient de conclure l'accord sous forme d'échange de lettres prévu à l'article 21 paragraphe 2 de l'accord de coopération et à l'article 14 paragraphe 2 de l'accord intérimaire précités et concernant l'entrée en vigueur du régime prévu auxdits articles pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine, en application de la législation marocaine, admis en exemption des droits de douane à l'importation dans la Communauté dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 50 000 hectolitres,

Article 1

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc et concernant l'entrée en vigueur du régime prévu à l'article 21 paragraphe 2 de l'accord de coopération et à l'article 14 paragraphe 2 de l'accord intérimaire, pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine, en application de la législation marocaine, admis en exemption des droits de douane à l'importation dans la Communauté dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 50 000 hectolitres est conclu au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est annexé au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Note : La date de la signature de l' accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31977R0482. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).