Règlement (CEE) n° 1177/77 du Conseil, du 17 mai 1977 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne, la confédération Suisse et la République d'Autriche sur l'extension du champ d'application de la réglementation relative au transit communautaire
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/05/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CEE) n° 1177/77
Adopté le17 mai 1977
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX31977R1177
RéférenceRèglement (CEE) n° 1177/77, version d'origineEUR-Lex →
considérant que l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire [1], signé le 23 novembre 1972, et l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche portant sur le même objet [2], signé le 30 novembre 1972, ont pour but d'alléger les formalités douanières à accomplir lors du franchissement des frontières par les transports de marchandises empruntant tant le territoire de la Communauté que celui de la Suisse ou de l'Autriche; [1] JO nº L 294 du 19.12.1972, p. 1. [2] JO nº L 294 du 19.12.1972, p. 86.
considérant que cet objectif n'est pas atteint dans le cas des transports empruntant à la fois le territoire de la Communauté et ceux de la Suisse et de l'Autriche, chacun des accords précités ayant un caractère strictement bilatéral;
considérant qu'il serait dans l'intérêt de toutes les parties contractantes à ces deux accords d'étendre le champ d'application des dispositions de ces derniers aux transports en question, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'accord entre la Communauté économique européenne, la Confédération suisse et la république d'Autriche sur l'extension du champ d'application de la réglementation relative au transit communautaire est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est annexé au présent règlement.
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 5 de l'accord [3].
[3] La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.