Règlement (CEE) n° 1669/77 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2013 (consolidation EUR-Lex 01977R1669-20130604, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/07/1977).

TexteRèglement (CEE) n° 1669/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1669/77
VersionConsolidée au 04/06/2013 (CELEX 01977R1669-20130604)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1669/77EUR-Lex →

La viande crue et congelée de volailles, notamment de dindes, obtenue par le grattage de la partie du squelette subsistant après enlèvement des morceaux de viande de plus grande valeur ou autrement (par exemple lors du découpage de morceaux de viande d'une certaine dimension) et se composant de petits morceaux de forme irrégulière auxquels adhèrent des fragments tendineux et gras, ainsi que du tissu conjonctif et dont le poids varie approximativement de 5 à 40 grammes, relève de la position suivante du tarif douanier commun:

02. 02

Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l'exclusion des foies) frais, réfrigérés ou congelés:

B. Parties de volailles (autres que les abats):

I. désossées

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01977R1669-20130604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).