considérant que la notion tarifaire de «parties de volailles (autres que les abats)» englobe également - comme il ressort de l'énumération figurant dans le libellé de la sous-position 02.02 B II c) - les dos, cous, dos avec cous, croupions et pointes d'ailes, bien que très souvent, en raison de leur moindre qualité, il soit habituel dans le commerce de dénommer ces morceaux «abats» ; que, compte tenu d'une telle interprétation, les petits morceaux de viande obtenus par grattage du squelette sont également à classer dans la sous-position 02.02 B et plus particulièrement dans la sous-position 02.02 B I comme parties de volailles désossées;
Règlement (CEE) n° 1669/77 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1669/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1669/77
Versionacte d'origine du 25/07/1977 (CELEX 31977R1669)
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