Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1694/77 du Conseil, du 25 juillet 1977 prorogeant pour la sixième fois le régime de suspension temporaire partielle des droits du tarif douanier commun applicables aux vins originaires et en provenance de la Turquie prévu par le règlement (CEE) n° 2823/71

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/07/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1694/77
Adopté le25 juillet 1977
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 1 considérant
CELEX31977R1694
RéférenceRèglement (CEE) n° 1694/77, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 1847/76 (2) a prorogé, pour la cinquième fois, le régime de suspension temporaire partielle des droits du tarif douanier commun applicables aux vins originaires et en provenance de la Turquie, déjà prévu par le règlement (CEE) no 2823/71 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2916/75 (4) ; que le régime définitif n'ayant pas encore été arrêté en ce qui concerne la Turquie, il convient que ce régime transitoire soit prorogé dans les mêmes conditions que celles qui avaient présidé à son établissement, afin d'éviter une solution de continuité préjudiciable aux exportations de vin de ce pays dans la Communauté ; qu'il apparaît indiqué que sa durée de validité ne soit limitée que par la date de mise en application du régime définitif, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté des vins de raisins frais, relevant de la position ex 22.05 du tarif douanier commun, originaires et en provenance de la Turquie, s'élèvent à 60 % des droits du tarif douanier commun applicables à la date de l'importation.

2. Le paragraphe 1 n'est applicable que si les conditions énoncées à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 528/77 (6), sont remplies.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1977.

Il est applicable jusqu'à la mise en application, à l'égard de la Turquie, d'un régime tarifaire définitif pour les produits en question.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31977R1694. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).