Règlement (CEE) n° 1694/77 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1694/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1694/77
VersionVersion d'origine (CELEX 31977R1694)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1694/77EUR-Lex →

1. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté des vins de raisins frais, relevant de la position ex 22.05 du tarif douanier commun, originaires et en provenance de la Turquie, s'élèvent à 60 % des droits du tarif douanier commun applicables à la date de l'importation.

2. Le paragraphe 1 n'est applicable que si les conditions énoncées à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 528/77 (6), sont remplies.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31977R1694. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).