considérant que le règlement (CEE) no 1847/76 (2) a prorogé, pour la cinquième fois, le régime de suspension temporaire partielle des droits du tarif douanier commun applicables aux vins originaires et en provenance de la Turquie, déjà prévu par le règlement (CEE) no 2823/71 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2916/75 (4) ; que le régime définitif n'ayant pas encore été arrêté en ce qui concerne la Turquie, il convient que ce régime transitoire soit prorogé dans les mêmes conditions que celles qui avaient présidé à son établissement, afin d'éviter une solution de continuité préjudiciable aux exportations de vin de ce pays dans la Communauté ; qu'il apparaît indiqué que sa durée de validité ne soit limitée que par la date de mise en application du régime définitif, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CEE) n° 1694/77 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1694/77
RattachementRèglement (CEE) n° 1694/77
Versionacte d'origine du 25/07/1977 (CELEX 31977R1694)
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