Règlement (CEE) n° 2042/77 du Conseil, du 13 septembre 1977 concernant la conclusion de l'accord entre l'Autriche et la Communauté économique européenne négocié au titre de l'article XXVIII du GATT au sujet de certains fromages
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/09/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CEE) n° 2042/77
Adopté le13 septembre 1977
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX31977R2042
RéférenceRèglement (CEE) n° 2042/77, version d'origineEUR-Lex →
considérant que l'Autriche, en faisant recours à l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), a fait savoir aux parties contractantes au GATT son intention de retirer les concessions tarifaires qu'elle avait consolidées pour certains fromages;
considérant que la Communauté est le principal fournisseur de l'Autriche de ces fromages et que, de ce fait, une modification du régime d'importation en Autriche affecte les exportations de fromages de la Communauté;
considérant que la Commission a engagé des négociations avec l'Autriche au titre de l'article XXVIII du GATT ; qu'elle est parvenue à un accord avec ce pays et que celui-ci s'avère satisfaisant, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'accord entre l'Autriche et la Communauté économique européenne négocié au titre de l'article XXVIII du GATT au sujet de certains fromages ainsi que ses annexes sont approuvés au nom de la Communauté.
Les textes de l'accord et de ses annexes sont joints au présent règlement.