Considérants (2)
(1)considérant que, selon l'article 16 du règlement (CEE) nº 2960/77 de la Commission, du 23 décembre 1977, relatif aux modalités de mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention (6), les huiles exportées suite à une adjudication pour l'exportation ne bénéficient pas de la restitution à l'exportation ; que, dans certains cas, les huiles adjugées pour l'exportation sont mélangées, avant l'exportation, avec des huiles achetées sur le marché communautaire ; qu'il convient dès lors de préciser que la restitution à l'exportation est réservée à l'huile achetée sur le marché ou résultant de son traitement, utilisée dans la fabrication du mélange exporte;
(2)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le texte de l'article 1er du règlement (CEE) nº 616/72 de la Commission du 27 mars 1972, relatif aux modalités d'application des restitutions et prélèvements à l'exportation d'huile d'olive (7), est remplacé par le texte suivant:
«Article premier 1. La restitution à l'exportation n'est accordée que pour les huiles d'olive dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, ne dépasse pas 30 grammes pour 100 grammes.
2. Dans le cas où l'huile d'olive exportée est un mélange relevant de la sous-position 15.07 A II composé: a) d'huile achetée dans le cadre d'une adjudication pour l'exportation, et
b) d'huile achetée directement sur le marché communautaire,
la restitution fixée pour les huiles selon la sous-position 15.07 A II est octroyée uniquement pour la quantité provenant directement du marché communautaire.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.