considérant que, selon l'article 16 du règlement (CEE) nº 2960/77 de la Commission, du 23 décembre 1977, relatif aux modalités de mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention (6), les huiles exportées suite à une adjudication pour l'exportation ne bénéficient pas de la restitution à l'exportation ; que, dans certains cas, les huiles adjugées pour l'exportation sont mélangées, avant l'exportation, avec des huiles achetées sur le marché communautaire ; qu'il convient dès lors de préciser que la restitution à l'exportation est réservée à l'huile achetée sur le marché ou résultant de son traitement, utilisée dans la fabrication du mélange exporte;
Règlement (CEE) n° 2962/77 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2962/77
RattachementRèglement (CEE) n° 2962/77
Versionacte d'origine du 23/12/1977 (CELEX 31977R2962)
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