considérant que, par les décisions précitées, la Commission a autorisé la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de variétés du blé dur, compte tenu de ce qu'il est notoire que les variétés actuelles ne sont pas encore aptes à être cultivées dans la république fédérale d'Allemagne [article 15 paragraphe 3 sous c), deuxième cas de la directive précitée]; considérant en outre que, par sa décision 77/146/CEE du 29 décembre 1976 (5), la Commission a, pour d'autres variétés de blé dur, prolongé au profit de la république fédérale d'Allemagne le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée jusqu'au 31 décembre 1977;
Décision 78/122/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/122/CEE
RattachementDécision 78/122/CEE
Versionacte d'origine du 28/12/1977 (CELEX 31978D0122)
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