considérant que la république fédérale d'Allemagne ne maintient pas sa demande pour les variétés de blé dur concernées par la décision 77/146/CEE, de sorte que celles-ci ne seront plus soumises à aucune restriction de commercialisation à compter de l'expiration du délai fixé; considérant toutefois que la république fédérale d'Allemagne doit, le cas échéant, avoir la possibilité de demander ultérieurement une nouvelle autorisation pour certaines des variétés concernées, s'il est permis de constater, sur la base des examens officiels en cultures, que les variétés ne répondent pas, en ce qui concerne leurs qualités, dans aucune partie de son territoire aux résultats obtenus pour les autres variétés comparables [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];
Décision 78/122/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/12/1977) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/122/CEE
RattachementDécision 78/122/CEE
Versionacte d'origine du 28/12/1977 (CELEX 31978D0122)
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