Droit de l'Union · Texte intégral

78/126/CEE: Décision de la Commission, du 28 décembre 1977 autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, consolidée au 25/04/1992.

Version consolidée au 25/04/1992 (consolidation EUR-Lex 01978D0126-19920425, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/12/1977).

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ActeDécision 78/126/CEE
Adopté le28 décembre 1977
VersionConsolidée au 25/04/1992
Contenu4 articles, 5 considérants
CELEX01978D0126-19920425
RéférenceDécision 78/126/CEE, consolidée au 25/04/1992EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences et plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1975 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1977, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;

(2)

considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés de céréales;

(3)

considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver ; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 350 ; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine et les variétés de mais d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 350 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en république fédérale d'Allemagne [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];

(4)

considérant qu'il convient dès lors de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés;

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1978, pour tout son territoire:

Céréales

1. Avena sativa L.

Marros

Trevine

▼M1 — ————

▼B

Article 2

L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3

La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

(

1

) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.

(

2

) JO no L 16 du 20. 1. 1978, p. 23.

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