Considérants (5)
(1)considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences et plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1975 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1977, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être authorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
(2)considérant que la République française a sollicité une telle autorisation pour certaines variétés de maïs;
(3)considérant que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ; qu'il est notoire que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en République française [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];
(4)considérant qu'il convient dès lors de donner pleinement satisfaction à la demande de la République française concernant ces variétés;
(5)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La République française est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1978 pour tout son territoire:
Céréales
Zea mais L.
▼M1 — ————
▼B
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont pas remplies.
La République française communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er.
La Commission en informe les autres États membres.
La République française est destinataire de la présente décision.
(
1
) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(
2
) JO no L 16 du 20. 1. 1978, p. 23.