considérant que, par la décision précitée, la Commission a autorisé, entre autre, le grand-duché de Luxembourg à interdire la commercialisation des semences de la variété Tiran (Phleum pratense L), dans la mesure où elles sont destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, étant donné que, en ce qui concerne l'ensemble de ses qualités de valeur culturale ou d'utilisation, cette variété n'a pas répondu, au grand-duché de Luxembourg, aux résultats obtenus par une autre variété comparable admise dans ledit État membre [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];
Décision 78/285/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/285/CEE
RattachementDécision 78/285/CEE
Versionacte d'origine du 22/02/1978 (CELEX 31978D0285)
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