Article 1
L'autorisation accordée au grand-duché de Luxembourg par décision 75/578/CEE est retirée en ce qui concerne la variété Tiran (Phleum pratense L) à partir du 31 décembre 1977.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/02/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, en principe, à partir d'un certain délai, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant toutefois que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que, par la décision précitée, la Commission a autorisé, entre autre, le grand-duché de Luxembourg à interdire la commercialisation des semences de la variété Tiran (Phleum pratense L), dans la mesure où elles sont destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, étant donné que, en ce qui concerne l'ensemble de ses qualités de valeur culturale ou d'utilisation, cette variété n'a pas répondu, au grand-duché de Luxembourg, aux résultats obtenus par une autre variété comparable admise dans ledit État membre [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];
considérant que, selon les résultats obtenus lors de nouveaux examens en culture, il ne peut plus être constaté que la variété possède, au grand-duché de Luxembourg, une valeur culturale ou d'utilisation inférieure à d'autres variétés comparables qui y sont admises;
considérant que les conditions de l'article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée ne sont donc plus remplies;
considérant qu'il convient dès lors de retirer l'autorisation accordée au grand-duché de Luxembourg;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'autorisation accordée au grand-duché de Luxembourg par décision 75/578/CEE est retirée en ce qui concerne la variété Tiran (Phleum pratense L) à partir du 31 décembre 1977.
Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.