considérant que, conformément aux dispositions de l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE et de l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, la Commission doit décider si, eu égard à la conformité des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui lui sont communiquées aux (1)JO nº L 96 du 4.4.1974, p. 22. (2)JO nº L 141 du 24.5.1974, p. 7. (3)JO nº L 212 du 9.8.1975, p. 13. (4)JO nº L 18 du 17.1.1976, p. 25. (5)JO nº L 102 du 15.4.1976, p. 21. (6)JO nº L 11 du 14.1.1977, p. 27. (7)JO nº L 328 du 21.12.1977, p. 12. directives précitées ainsi qu'à la directive 75/268/CEE et compte tenu des objectifs desdites directives, ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions d'une participation financière de la Communauté sont remplies également pour l'année 1978;
Décision 78/869/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 78/869/CEE
RattachementDécision 78/869/CEE
Versionacte d'origine du 09/10/1978 (CELEX 31978D0869)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.