Considérants (9)
(1)considérant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a communiqué, conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE et de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 72/160/CEE, les dispositions législatives, réglementaires et administratives ci-après: - les principes, du 5 mai 1978, régissant l'encouragement des investissements dans les exploitations agricoles individuelles, ainsi que l'encouragement de la colonisation rurale, - les principes, du 5 mai 1978, régissant l'encouragement des investissements dans les exploitations individuelles mixtes, agricoles et sylvicoles, ainsi que dans les exploitations sylvicoles, - les principes, du 5 mai 1978, régissant l'encouragement des exploitations agricoles dans les zones d'agriculture de montagne et dans certaines zones défavorisées, - les principes, du 5 mai 1978, régissant l'encouragement de l'affermage à long terme au moyen de primes, - les principes, du 5 mai 1978, régissant l'encouragement des travailleurs agricoles âgés au moyen d'aides d'adaptation, - les principes, du 5 mai 1978, régissant l'encouragement de la rénovation rurale, - la vingtième loi concernant l'adaptation des allocations de vieillesse, troisième section : adaptation des allocations de vieillesse dans le cadre de l'assistance vieillesse des agriculteurs;
(2)considérant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a communiqué, en outre, à l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE et à l'article 8 paragraphe 4 de la directive 72/160/CEE, les dispositions législatives, réglementaires et administratives ci-après, selon le cas modifiées ou reconduites pour l'année 1978, prises par les länder: Schleswig-Holstein - directives, du 26 avril 1974, concernant l'encouragement de groupements en vue de l'utilisation rationnelle de machines agricoles (cercles d'utilisation de machines), - directives, du 18 février 1974 et du 19 avril 1974, concernant l'encouragement de l'entraide agricole organisée, - directives, du 9 février 1978, concernant l'encouragement de projets de construction dans les secteurs de l'élevage et de la production de porcelets, - directives, du 1er avril 1977, concernant l'encouragement du drainage pratiqué par des exploitants individuels; Basse-Saxe - directives, du 11 décembre 1974, concernant l'octroi d'aides à des cercles d'utilisation de machines, - directives, du 13 décembre 1972, concernant l'encouragement de groupements d'exploitations agricoles en vue de l'entraide organisée, - directives, dans la version du 19 décembre 1977, concernant des mesures particulières en faveur des exploitations agricoles en Basse-Saxe, programme d'investissements par étapes, (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 302 du 4.11.1976, p. 19. (3)JO nº L 145 du 13.6.1977, p. 43. (4)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (5)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9. - directives, du 24 avril 1974, dans la version du 2 août 1976, visant à faciliter la cessation de l'activité agricole; Rhénanie-du-Nord-Wesphalie - directives, du 4 février 1975, concernant l'encouragement de cercles d'utilisation de machines, - directives, du 16 août 1976, concernant l'encouragement de l'entraide agricole organisée, - directives, du 3 janvier 1977, concernant l'encouragement de l'utilisation des herbages (point 3.1.1); Hesse - directives, du 8 mars 1975, concernant l'octroi d'aides du land aux associations de promotion de la technique agricoles, - directives, du 21 décembre 1972, concernant l'encouragement de projets communs portant sur la technique agricole; Rhénanie-Palatinat - décision, du 17 juillet 1978, concernant l'encouragement de cercles d'utilisation de machines et de groupements d'entraide agricole organisée; Bade-Wurtemberg - directives, du 1er janvier 1977, concernant l'encouragement de cercles d'utilisation de machines à l'échelle de plusieurs exploitations, - directives, du 1er janvier 1975, concernant l'aide du land en faveur des services d'aides familiales rurales et de l'entraide agricole organisée, - directives, du 19 avril 1974 dans sa version du 28 mars 1978, concernant les aides complémentaires pour les constructions dans les exploitations en mesure de se développer, - directives, du 10 mai 1978, concernant le crédit agricole du land, - directives, du 2 novembre 1977, concernant l'encouragement de mesures agricoles visant à l'entretien de l'espace cultivé (aides aux exploitations d'élevage ovin), - directives, du 28 mars 1978 et du 11 août 1978, concernant le programme de maintien et de développement des exploitations à l'échelle régionale (investissements d'exploitation), - directives, du 2 août 1974, relatives à des aides à l'aménagement et à l'agrandissement de prairies sur des terres impropres à toute autre utilisation; Sarre - décision, du 5 juin 1973, concernant l'encouragement de la coopération agricole interexploitations; Bavière - décision, du 20 mars 1973, relative aux conditions particulières à remplir pour obtenir un encouragement financier conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 5 de la loi relative à la promotion de l'agriculture bavaroise (cercles d'utilisation de machines), - décision, du 27 juillet 1972, relative aux conditions générales d'attribution de l'aide financière des organismes centraux en faveur des services d'aides familiales rurales et de l'entraide agricole organisée, - directives, du 12 mars 1973, concernant l'encouragement de l'assainissement des villages, dans sa version modifiée du 5 mai 1976, - directives, du 20 décembre 1977, concernant le crédit agricole du land, - directives, relatives au programme 1978 du land de Bavière concernant les alpages et les zones de montagne moyenne;
(3)considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives précitées, dans leur version en vigueur de 1973 à 1977, ainsi que la loi relative à l'adaptation permanente des allocations de vieillesse dans le cadre de l'assistance vieillesse des agriculteurs (septième loi modifiant la loi du 19 décembre 1973), fixant le régime de l'assistance vieillesse des agriculteurs, qui règle, entre autres, l'introduction de l'indemnité visée à l'article 2 paragraphe 1 sous a) de la directive 72/160/CEE, ont fait l'objet des décisions 74/185/CEE (1), 74/268/CEE (2), 75/476/CEE (3), 76/122/CEE (4), 76/374/CEE (5), 77/57/CEE (6) et 77/790/CEE (7) de la Commission;
(4)considérant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a en outre présenté, conformément à l'article 2 de la décision 74/185/CEE de la Commission du 13 mars 1974 et à l'article 2 de la décision 77/790/CEE de la Commission du 28 novembre 1977, un rapport sur l'application des principes régissant l'encouragement des investissements dans les exploitations individuelles mixtes, agricoles et sylvicoles, ainsi que dans les exploitations sylvicoles;
(5)considérant que, conformément aux dispositions de l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE et de l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, la Commission doit décider si, eu égard à la conformité des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui lui sont communiquées aux (1)JO nº L 96 du 4.4.1974, p. 22. (2)JO nº L 141 du 24.5.1974, p. 7. (3)JO nº L 212 du 9.8.1975, p. 13. (4)JO nº L 18 du 17.1.1976, p. 25. (5)JO nº L 102 du 15.4.1976, p. 21. (6)JO nº L 11 du 14.1.1977, p. 27. (7)JO nº L 328 du 21.12.1977, p. 12. directives précitées ainsi qu'à la directive 75/268/CEE et compte tenu des objectifs desdites directives, ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions d'une participation financière de la Communauté sont remplies également pour l'année 1978;
(6)considérant que lesdites dispositions législatives, réglementaires et administratives sont, avec la restriction faite dans la décision 74/185/CEE de la Commission, en ce qui concerne les principes régissant l'encouragement des investissements dans les exploitations individuelles mixtes, agricoles et sylvicoles, conformes aux objectifs des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 75/268/CEE;
(7)considérant que le rapport susmentionné du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a montré que, également en 1977, moins de 1 % des exploitations encouragées l'ont été en vertu des principes cités en dernier lieu et que cette mesure, non conforme aux conditions de l'article 14 paragraphe 2 de la directive 72/159/CEE, a donc eu une très faible portée pratique ; que, aussi en 1977, elle n'a donc guère affecté la réalisation des objectifs de la directive; considérant toutefois que la Communauté doit conserver la possibilité de s'assurer que ladite mesure ne risque guère de compromettre la réalisation des objectifs des directives;
(8)considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garanti agricole a été consulté sur les aspects financiers;
(9)considérant que la constatation faite dans la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: