Décision 78/870/CEE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1981 (consolidation EUR-Lex 01978D0870-19810101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/10/1978). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 78/870/CEE
RattachementDécision 78/870/CEE
VersionConsolidée au 01/01/1981 (CELEX 01978D0870-19810101)
Référencearticle 6 de la décision 78/870/CEEEUR-Lex →

La Commission informe annuellement le Conseil et l'Assemblée des opérations de recettes et de dépenses résultant de la réalisation des emprunts et des prêts. Chaque année, elle joint à l'état prévisionnel un document résumant la politique d'emprunt et de prêt.

À la lumière de ces informations, le Conseil peut procéder à une évaluation du fonctionnement général du mécanisme mis en place par la présente décision.

Dès que le montant des emprunts contractés aura atteint la contre-valeur de 800 millions d'unités de compte européennes, ou au plus tard deux ans après l'adoption de la présente décision, la Commission présentera au Conseil et à l'Assemblée un rapport sur l'expérience acquise au cours de la mise en œuvre de cette décision.

Le contrôle financier et le contrôle des comptes de la Commission s'effectuent conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01978D0870-19810101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).