Considérants (8)
(1)considérant que, à côté des institutions et organismes financiers communautaires existants, dont il convient d'amplifier l'action, il y a lieu, pour stimuler la reprise de l'activité économique et soutenir les politiques communes, de mettre en place un mécanisme financier nouveau venant s'ajouter aux mécanismes communautaires existants, en vue d'apporter une contribution additionnelle à l'effort d'investissement dans la Communauté;
(2)considérant qu'à cette fin une action communautaire aurait un effet d'entraînement et un impact financier réels allant très au-delà de son volume apparent;
(3)considérant que cette action communautaire devrait viser à la réalisation de projets d'investissement contribuant à une convergence et à une intégration croissantes des politiques économiques des États membres et conformes aux objectifs prioritaires de la Communauté;
(4)considérant que les marchés des capitaux offrent des ressources importantes qui pourraient être mobilisées pour le financement d'investissements dans la Communauté;
(5)considérant que la Communauté en tant que telle jouit d'un crédit propre dont elle se doit de tirer parti au mieux pour renforcer l'appui européen auxdits investissements et soutenir les politiques décidées au niveau communautaire;
(6)considérant que, pour contribuer à atteindre l'objectif recherché, un montant d'emprunts équivalant à un milliard d'unités de compte européennes en principal apparaît approprié dans les circonstances actuelles;
(7)considérant que la mise en oeuvre de ce nouveau mécanisme financier doit se faire sur une base expérimentale;
(8)considérant que la Banque européenne d'investissement s'est déclarée disposée à participer à la mise en oeuvre de la présente décision, DÉCIDE:
La Commission est habilitée à contracter, au nom de la Communauté économique européenne, des emprunts pour un montant ne pouvant dépasser l'équivalent d'un milliard d'unités de compte européennes en principal.
Le produit de ces emprunts sera affecté, sous forme de prêts, au financement de projets d'investissement contribuant à une convergence et à une intégration croissantes des politiques économiques des États membres. Ces projets doivent répondre aux objectifs prioritaires de la Communauté dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et des travaux d'infrastructure, compte tenu, entre autres, de l'impact régional des projets et de la nécessité de lutter contre le chômage.
Le présent mécanisme peut intervenir isolément ou conjointement avec d'autres instruments de financement communautaires.
▼M1
La Commission est habilitée à contracter, à titre exceptionnel et unique, au nom de la Communauté économique européenne, des emprunts en vue de financer des investissements destinés à la reconstitution des moyens de production et à la reconstruction d'infrastructures économiques et sociales dans les zones sinistrées par le séisme du mois de novembre 1980 survenu en Italie.
Le montant de ces emprunts ne peut pas dépasser l'équivalent de 1 milliard d'Écus en principal, déduction faite des opérations qui pourraient être effectuées par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres pour les mêmes finalités.
▼M2
La Commission est habilitée à contracter, à titre exceptionnel et unique, au nom de la Communauté économique européenne, des emprunts en vue de financer des investissements destinés à la reconstruction des moyens de production et à la reconstruction d'infrastructures économiques et sociales, y compris le logement, dans les zones sinistrées par les séismes des mois de février/mars 1981 survenus en Grèce.
Le montant de ces emprunts ne peut pas dépasser l'équivalent de 80 millions d'Écus en principal, déduction faite des opérations qui pourraient être effectuées par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres pour les mêmes finalités.
▼B
Le montant des emprunts est appelé par tranches successives.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, autorise les tranches d'emprunt et fixe les lignes directrices pour l'éligibilité des projets.
La Commission décide de l'éligibilité des projets en conformité avec les lignes directrices fixées par le Conseil.
Dans la limite des montants des tranches autorisées, la Commission procède à des emprunts sur les marchés des capitaux. Des prêts poursuivant des objectifs différents peuvent être financés par un même emprunt.
Les opérations d'emprunt et les opérations de prêt correspondantes sont libellées dans les mêmes unités monétaires. Les conditions des prêts relatives au remboursement du principal, au taux et au paiement des intérêts sont fixées de manière telle qu'elles couvrent les coûts et les frais encourus pour la conclusion et l'exécution des opérations tant d'emprunt que de prêt.
Les conditions des emprunts sont négociées par la Commission, au mieux des intérêts de la Communauté, en fonction des conditions des marchés des capitaux et selon les exigences imposées par la durée et les autres modalités financières des prêts correspondants. Les fonds empruntés sont versés à la Banque européenne d'investissement qui en assure le placement temporaire en cas de besoin.
Un mandat est confié à la Banque pour l'octroi des prêts en exécution de la présente décision. La Banque effectue les opérations relevant de ce mandat au nom, pour le compte et aux risques de la Communauté. Les demandes de prêt sont transmises à la Banque, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Commission ou d'un État membre. Après décision de la Commission sur l'éligibilité de chaque projet, en vertu de l'article 2, la Banque, conformément aux procédures prévues par ses statuts et suivant ses critères habituels, instruit ces demandes, décide de l'octroi des prêts et de leurs conditions et les administre.
Le mandat confié à la Banque fait l'objet d'une convention de coopération entre la Commission et la Banque.
La Commission informe annuellement le Conseil et l'Assemblée des opérations de recettes et de dépenses résultant de la réalisation des emprunts et des prêts. Chaque année, elle joint à l'état prévisionnel un document résumant la politique d'emprunt et de prêt.
À la lumière de ces informations, le Conseil peut procéder à une évaluation du fonctionnement général du mécanisme mis en place par la présente décision.
Dès que le montant des emprunts contractés aura atteint la contre-valeur de 800 millions d'unités de compte européennes, ou au plus tard deux ans après l'adoption de la présente décision, la Commission présentera au Conseil et à l'Assemblée un rapport sur l'expérience acquise au cours de la mise en œuvre de cette décision.
Le contrôle financier et le contrôle des comptes de la Commission s'effectuent conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
Aux fins de la présente décision, l'unité de compte européenne (UCE) est celle définie par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
(
1
) JO no C 108 du 8. 5. 1978, p. 32.
(
2
) Avis rendu les 26 et 27 avril 1978 (non encore publié au Journal officiel).