La directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (
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), modifiée en dernier lieu par la directive 78/386/CEE (
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), est modifiée comme suit.
1. L'article 9 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE B, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 10 paragraphe 1 ni l'emballage ne montrent de traces des manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.
Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.»
2. À l'article 9 paragraphe 2 première phrase, les mots «sous contrôle officiel» sont ajoutés après les mots «qu'officiellement».
3. L'article 9 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres prescrivent que les petits emballages CEE B sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l'emballage ne montre de traces de manipulation. Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.»
4. À l'article 14 paragraphe 3 sous c), le texte suivant est ajouté après le tiret
«numéro de référence du lot»
:
«— mois et année de la fermeture
ou
— moins et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification.»
5. À l'annexe IV partie A I sous a), le point suivant est ajouté:
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«3 bis.
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mois et année de la fermeture exprimés par la mention: “fermé …” (mois et année)
ou
mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification exprimés par la mention: “échantillonné …” (mois et année).»
6. À l'annexe IV partie A I sous b), le point suivant est ajouté:
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«4 bis.
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mois et année de la fermeture exprimés par la mention: “fermé…” (mois et année)
ou
mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la décision pour l'approbation en tant que semences commerciales, exprimés par la mention: «échantillonné … (mois et année).»
7. À l'annexe IV partie A I sous c), le point suivant est ajouté:
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«3. bis.
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mois et année de la fermeture exprimés par la mention: “fermé …” (mois et année).»