Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 78/692/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes

Acte en vigueur, consolidée au 09/08/2002.

Version consolidée au 09/08/2002 (consolidation EUR-Lex 01978L0692-20020809, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/07/1978).

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ActeDirective 78/692/CEE
Adopté le25 juillet 1978
VersionConsolidée au 09/08/2002
Contenu5 articles, 3 considérants
CELEX01978L0692-20020809
RéférenceDirective 78/692/CEE, consolidée au 09/08/2002EUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-après, de modifier les différentes directives concernant la commercialisation des semences et plants;

(2)

considérant que les dispositions de ces directives en matière de fermeture et de marquage des semences et des plants applicables à l'heure actuelle ne tiennent pas compte des progrès accomplis dans le domaine des matériaux d'emballage, des méthodes de fermeture et des modalités d'étiquetage ; qu'il convient dès lors de les adapter;

(3)

considérant qu'il est nécessaire de prescrire que, pour les plants de pommes de terre également, les échantillons en vue de l'examen des tubercules pour la certification soient prélevés officiellement selon des méthodes appropriées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 2

La directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (

3

), modifiée en dernier lieu par la directive 78/386/CEE (

4

), est modifiée comme suit.

1. L'article 9 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE B, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 10 paragraphe 1 ni l'emballage ne montrent de traces des manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.»

2. À l'article 9 paragraphe 2 première phrase, les mots «sous contrôle officiel» sont ajoutés après les mots «qu'officiellement».

3. L'article 9 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les États membres prescrivent que les petits emballages CEE B sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l'emballage ne montre de traces de manipulation. Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.»

4. À l'article 14 paragraphe 3 sous c), le texte suivant est ajouté après le tiret

«numéro de référence du lot»

:

«— mois et année de la fermeture

ou

— moins et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification.»

5. À l'annexe IV partie A I sous a), le point suivant est ajouté:

|

«3 bis.

|

mois et année de la fermeture exprimés par la mention: “fermé …” (mois et année)

ou

mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification exprimés par la mention: “échantillonné …” (mois et année).»

6. À l'annexe IV partie A I sous b), le point suivant est ajouté:

|

«4 bis.

|

mois et année de la fermeture exprimés par la mention: “fermé…” (mois et année)

ou

mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la décision pour l'approbation en tant que semences commerciales, exprimés par la mention: «échantillonné … (mois et année).»

7. À l'annexe IV partie A I sous c), le point suivant est ajouté:

|

«3. bis.

|

mois et année de la fermeture exprimés par la mention: “fermé …” (mois et année).»

Article 3

La directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (

5

), modifiée en dernier lieu par la directive 78/387/CEE (

6

), est modifiée comme suit.

1. L'article 9 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 10 paragraphe 1 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.»

2. À l'article 9 paragraphe 2 première phrase, les mots «ou sous contrôle officiel» sont ajoutés après les mots «qu'officiellement».

3. À l'article 14 paragraphe 3 sous c), le texte suivant est ajouté après le tiret

«numéro de référence du lot»

:

«— mois et année de la fermeture

ou

— mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification.»

4. À l'annexe IV partie A sous a), le point suivant est ajouté:

|

«3 bis.

|

mois et année de la fermeture exprimés par la mention:

“fermé …” (mois et année)

ou

mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: “échantillonné …” (mois et année).»

5. À l'annexe IV partie A sous b), le point suivant est ajouté:

|

«3 bis.

|

mois et année de la fermeture exprimés par la mention: “fermé …” (mois et année).»

▼M3 — ————

▼B

Article 5

L'article 9 de la directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (

7

), modifiée en dernier lieu par la directive 78/55/CEE, est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Les États membres prescrivent que les emballages et bottes de matériels de multiplication sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou ne garde de traces de manipulation et sans que l'étiquette prévue à l'article 10 paragraphe 1 ni — dans le cas des emballages — l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Ils sont munis d'un plomb ou d'une fermeture équivalente apposés par le responsable de l'apposition des étiquettes. Selon la procédure prévue à l'article 17, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent article. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.»

▼M4 — ————

▼M2 — ————

▼B

Article 8

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:

— aux dispositions des articles 1er à 4, 6 et 7 le 1er juillet 1977 au plus tard,

— aux autres dispositions de la présente directive, le 1er juillet 1979 au plus tard.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(

1

) JO no C 183 du 1. 8. 1977, p. 64.

(

2

) JO no C 180 du 28. 7. 1977, p. 29.

(

3

) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.

(

4

) JO no L 113 du 25. 5. 1978, p. 1.

(

5

) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.

(

6

) JO no L 113 du 25. 4. 1978, p. 13.

(

7

) JO no L 93 du 17. 4. 1968, p. 15.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01978L0692-20020809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).