Directive 78/692/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/08/2002 (consolidation EUR-Lex 01978L0692-20020809, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/07/1978). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 78/692/CEE
RattachementDirective 78/692/CEE
VersionConsolidée au 09/08/2002 (CELEX 01978L0692-20020809)
Référencearticle 3 de la directive 78/692/CEEEUR-Lex →

La directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (

5

), modifiée en dernier lieu par la directive 78/387/CEE (

6

), est modifiée comme suit.

1. L'article 9 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 10 paragraphe 1 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.»

2. À l'article 9 paragraphe 2 première phrase, les mots «ou sous contrôle officiel» sont ajoutés après les mots «qu'officiellement».

3. À l'article 14 paragraphe 3 sous c), le texte suivant est ajouté après le tiret

«numéro de référence du lot»

:

«— mois et année de la fermeture

ou

— mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification.»

4. À l'annexe IV partie A sous a), le point suivant est ajouté:

|

«3 bis.

|

mois et année de la fermeture exprimés par la mention:

“fermé …” (mois et année)

ou

mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: “échantillonné …” (mois et année).»

5. À l'annexe IV partie A sous b), le point suivant est ajouté:

|

«3 bis.

|

mois et année de la fermeture exprimés par la mention: “fermé …” (mois et année).»

▼M3 — ————

▼B

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01978L0692-20020809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).