La directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (
5
), modifiée en dernier lieu par la directive 78/387/CEE (
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), est modifiée comme suit.
1. L'article 9 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 10 paragraphe 1 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.
Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.»
2. À l'article 9 paragraphe 2 première phrase, les mots «ou sous contrôle officiel» sont ajoutés après les mots «qu'officiellement».
3. À l'article 14 paragraphe 3 sous c), le texte suivant est ajouté après le tiret
«numéro de référence du lot»
:
«— mois et année de la fermeture
ou
— mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification.»
4. À l'annexe IV partie A sous a), le point suivant est ajouté:
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«3 bis.
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mois et année de la fermeture exprimés par la mention:
“fermé …” (mois et année)
ou
mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: “échantillonné …” (mois et année).»
5. À l'annexe IV partie A sous b), le point suivant est ajouté:
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«3 bis.
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mois et année de la fermeture exprimés par la mention: “fermé …” (mois et année).»
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▼B