considérant que, aux termes de l'article 14 paragraphe 2 sous a) de la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (3), modifiée en dernier lieu par la directive 77/390/CEE (4), les États membres peuvent accorder, pendant une période de cinq ans à partir de la prise d'effet de ladite directive, des aides transitoires à des exploitants qui ne sont pas en mesure d'atteindre le revenu du travail fixé selon l'article 4 de ladite directive et ne peuvent pas encore bénéficier des indemnités annuelles visées à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (5);
Directive 78/1017/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 78/1017/CEE
RattachementDirective 78/1017/CEE
Versionacte d'origine du 24/11/1978 (CELEX 31978L1017)
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