Article 1
La période visée à l'article 14 paragraphe 2 sous a) de la directive 72/159/CEE est prorogée jusqu'au 31 décembre 1979 en ce qui concerne les mesures prévues à cet article et applicables dans les États membres au 15 mars 1977.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/11/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, aux termes de l'article 14 paragraphe 2 sous a) de la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (3), modifiée en dernier lieu par la directive 77/390/CEE (4), les États membres peuvent accorder, pendant une période de cinq ans à partir de la prise d'effet de ladite directive, des aides transitoires à des exploitants qui ne sont pas en mesure d'atteindre le revenu du travail fixé selon l'article 4 de ladite directive et ne peuvent pas encore bénéficier des indemnités annuelles visées à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (5);
considérant que, en attendant le réexamen de la directive 72/159/CEE prévu par l'article 16 de ladite directive, la période d'application de cette disposition a été prorogée jusqu'au 31 décembre 1977 par la directive 77/390/CEE;
considérant que, ce réexamen étant encore en cours, il paraît indiqué de proroger la période visée à l'article 14 paragraphe 2 sous a) de la directive 72/159/CEE jusqu'au 31 décembre 1979 en ce qui concerne les mesures prévues à cet article et applicables dans les États membres au 15 mars 1977;
considérant que l'orientation de l'exploitation vers la production de viande bovine ou ovine prévue par le plan de développement peut exiger des efforts différenciés ; qu'il convient donc de transformer en montants limites les montants fixés par la directive 73/131/CEE du Conseil, du 15 mai 1973, relative à la prime d'orientation visée à l'article 10 de la directive 72/159/CEE, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (6), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
La période visée à l'article 14 paragraphe 2 sous a) de la directive 72/159/CEE est prorogée jusqu'au 31 décembre 1979 en ce qui concerne les mesures prévues à cet article et applicables dans les États membres au 15 mars 1977.
L'article 1er deuxième alinéa de la directive 73/131/CEE est remplacé par le texte suivant:
«Le montant de la prime est au maximum de: - 48 unités de compte par hectare dans la limite de 4 800 unités de compte par exploitation, pour la première année,
- 32,5 unités de compte par hectare dans la limite de 3 250 unités de compte par exploitation, pour la deuxième année,
- 16,5 unités de compte par hectare dans la limite de 1 650 unités de compte par exploitation, pour la troisième année.»
L'article 1er prend effet à partir du 1er janvier 1978.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.