Pour l'application du régime des restitutions à l'exportation, les produits de la pêche d'origine communautaire, congelés et/ou transformés à bord d'un navire immatriculé ou enregistré dans un pays tiers et battant pavillon d'un pays tiers, sont considérés comme des produits n'ayant pas l'origine communautaire.
Règlement (CEE) n° 686/78 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 06/04/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 686/78
RattachementRèglement (CEE) n° 686/78
VersionVersion d'origine (CELEX 31978R0686)
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