Règlement (CEE) n° 686/78 de la Commission, du 6 avril 1978 établissant, dans le secteur des produits de la pêche, des dispositions complémentaires relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/04/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CEE) n° 686/78
Adopté le6 avril 1978
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31978R0686
RéférenceRèglement (CEE) n° 686/78, version d'origineEUR-Lex →
considérant qu'il a été constaté que des produits d'origine communautaire sont congelés et/ou transformés à bord d'un navire battant pavillon de pays tiers ; que, après congélation ou transformation, ces produits sont exportés;
considérant que les conditions économiques de ces opérations sont comparables à celles d'opérations effectuées dans des pays tiers connaissant des coûts de production nettement inférieurs à ceux de la Communauté ; que l'octroi des restitutions à des produits congelés et/ou transformés dans ces conditions entraîne un avantage économique injustifié pour ces produits;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Pour l'application du régime des restitutions à l'exportation, les produits de la pêche d'origine communautaire, congelés et/ou transformés à bord d'un navire immatriculé ou enregistré dans un pays tiers et battant pavillon d'un pays tiers, sont considérés comme des produits n'ayant pas l'origine communautaire.