1. La coopération entre la Communauté et Israël a pour but de favoriser notamment: - le développement de la production et de l'infrastructure économique d'Israël, notamment en vue de favoriser la complémentarité des économies des parties contractantes et, en particulier, de favoriser l'industrialisation d'Israël;
- la promotion commerciale des produits exportés par Israël;
- une coopération industrielle au moyen, notamment, de mesures propres à: - encourager la réalisation de programmes de développement industriel d'Israël,
- favoriser l'organisation de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles, promoteurs et opérateurs économiques d'Israël et de la Communauté, de façon à renforcer leurs relations dans le domaine industriel en conformité avec les objectifs de l'accord,
- faciliter l'accès aux connaissances technologiques et l'acquisition réciproque de brevets et d'autres propriétés industrielles,
- permettre l'élimination des obstacles autres que ceux de caractère tarifaire ou contingentaire susceptibles d'entraver l'accès aux marchés respectifs,
- une coopération dans le secteur agricole et de la pêche en vue de la réalisation d'une complémentarité des économies des parties contractantes;
- l'encouragement des investissements privés répondant à un intérêt mutuel des parties contractantes;
- une information réciproque sur la situation économique et financière et sur l'évolution de cette situation, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'accord;
- une coopération dans les domaines scientifique, technologique et de la protection de l'environnement.
2. Les parties contractantes peuvent déterminer d'autres domaines d'application de la coopération.