Règlement (CEE) n° 2217/78 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/09/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2217/78
RattachementRèglement (CEE) n° 2217/78
VersionVersion d'origine (CELEX 31978R2217)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 2217/78EUR-Lex →

1. La coopération entre la Communauté et Israël a pour but de favoriser notamment: - le développement de la production et de l'infrastructure économique d'Israël, notamment en vue de favoriser la complémentarité des économies des parties contractantes et, en particulier, de favoriser l'industrialisation d'Israël;

- la promotion commerciale des produits exportés par Israël;

- une coopération industrielle au moyen, notamment, de mesures propres à: - encourager la réalisation de programmes de développement industriel d'Israël,

- favoriser l'organisation de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles, promoteurs et opérateurs économiques d'Israël et de la Communauté, de façon à renforcer leurs relations dans le domaine industriel en conformité avec les objectifs de l'accord,

- faciliter l'accès aux connaissances technologiques et l'acquisition réciproque de brevets et d'autres propriétés industrielles,

- permettre l'élimination des obstacles autres que ceux de caractère tarifaire ou contingentaire susceptibles d'entraver l'accès aux marchés respectifs,

- une coopération dans le secteur agricole et de la pêche en vue de la réalisation d'une complémentarité des économies des parties contractantes;

- l'encouragement des investissements privés répondant à un intérêt mutuel des parties contractantes;

- une information réciproque sur la situation économique et financière et sur l'évolution de cette situation, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'accord;

- une coopération dans les domaines scientifique, technologique et de la protection de l'environnement.

2. Les parties contractantes peuvent déterminer d'autres domaines d'application de la coopération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978R2217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).