Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 2217/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 concernant la conclusion du protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël ainsi que du protocole relatif à la coopération financière

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/09/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 2217/78
Adopté le26 septembre 1978
VersionVersion d'origine
Contenu32 articles, 1 considérant
CELEX31978R2217
RéférenceRèglement (CEE) n° 2217/78, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

considérant qu'il convient de conclure le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël, ainsi que le protocole relatif à la coopération financière, signés à Bruxelles le 8 février 1977, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël et le protocole relatif à la coopération financière sont approuvés au nom de la Communauté.

Les textes visés au premier alinéa sont annexés au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil procède aux notifications prévues à l'article 16 du protocole additionnel et à l'article 13 du protocole financier (2).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Article 1 (2)

Les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël, signé le 11 mai 1975, ci-après dénommé «accord», sont complétées par les dispositions suivantes.

TITRE PREMIER Coopération économique, technique et financière

Article 2 (2)

Afin de renforcer les liens existant entre les parties contractantes sur des bases aussi larges que possible et pour leur bénéfice mutuel, la Communauté et Israël établissent une coopération ayant pour objectif de contribuer au développement d'Israël et au développement harmonieux de leurs relations économiques.

Article 3 (2)

Pour la réalisation de la coopération visée à l'article 2, il est tenu compte, notamment: - des objectifs et priorités des plans et programmes de développement d'Israël,

- de l'intérêt de la réalisation d'actions intégrées par une utilisation convergente de différentes interventions.

Article 4

1. La coopération entre la Communauté et Israël a pour but de favoriser notamment: - le développement de la production et de l'infrastructure économique d'Israël, notamment en vue de favoriser la complémentarité des économies des parties contractantes et, en particulier, de favoriser l'industrialisation d'Israël;

- la promotion commerciale des produits exportés par Israël;

- une coopération industrielle au moyen, notamment, de mesures propres à: - encourager la réalisation de programmes de développement industriel d'Israël,

- favoriser l'organisation de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles, promoteurs et opérateurs économiques d'Israël et de la Communauté, de façon à renforcer leurs relations dans le domaine industriel en conformité avec les objectifs de l'accord,

- faciliter l'accès aux connaissances technologiques et l'acquisition réciproque de brevets et d'autres propriétés industrielles,

- permettre l'élimination des obstacles autres que ceux de caractère tarifaire ou contingentaire susceptibles d'entraver l'accès aux marchés respectifs,

- une coopération dans le secteur agricole et de la pêche en vue de la réalisation d'une complémentarité des économies des parties contractantes;

- l'encouragement des investissements privés répondant à un intérêt mutuel des parties contractantes;

- une information réciproque sur la situation économique et financière et sur l'évolution de cette situation, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'accord;

- une coopération dans les domaines scientifique, technologique et de la protection de l'environnement.

2. Les parties contractantes peuvent déterminer d'autres domaines d'application de la coopération.

Article 5

1. En vue de la réalisation des objectifs de l'accord, le conseil de coopération définit périodiquement l'orientation générale de la coopération.

2. Le Conseil de coopération est chargé de rechercher les moyens et méthodes permettant de mettre en oeuvre la coopération dans les domaines définis à l'article 4. À cette fin, il est habilité à prendre des décisions.

Article 6

La Communauté participe au financement des mesures propres à promouvoir le développement d'Israël dans les conditions indiquées au protocole relatif à la coopération financière entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël.

Article 7

Les parties contractantes facilitent la bonne exécution des contrats de coopération et d'investissement répondant à leur intérêt mutuel se situant dans le cadre de l'accord.

Article 8

L'article 18 de l'accord est abrogé.

TITRE II Dispositions générales et finales

Article 9

L'expression «commission mixte» utilisée dans l'accord, ses protocoles, ses déclarations et ses échanges de lettres, est remplacée par l'expression «conseil de coopération».

Article 10

Le texte de l'article 19 de l'accord est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

1. Il est institué un conseil de coopération qui, pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, dispose d'un pouvoir de décision.

Les décisions prises sont obligatoires pour les parties contractantes qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution.

2. Le conseil de coopération peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis qu'il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement de l'accord.

3. Le conseil de coopération arrête son règlement intérieur.»

Article 11

Le texte de l'article 20 paragraphe 1 de l'accord est remplacé par le texte suivant:

«1. Le conseil de coopération est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et de ses États membres et, d'autre part, de représentants d'Israël.»

Article 12

1. Le conseil de coopération peut décider de constituer tout comité propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

2. Le conseil de coopération détermine la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités.

3. L'article 21 paragraphe 3 de l'accord est abrogé.

Article 13

Le conseil de coopération prend toutes les mesures utiles afin de faciliter la coopération et les contacts nécessaires entre l'Assemblée parlementaire européenne et les représentants de la Knesset.

Article 14

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 15

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et hébraïque, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 16

1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été effectuées les notifications prévues au paragraphe 1.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne tillægsprotokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Zusatzprotokoll gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Additional Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole additionnel.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo aggiuntivo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Aanvullend Protocol hebben gesteld. >PIC FILE= "T0013851">

Udfærdiget i Bruxelles, den ottende februar nitten hundrede og syvoghalvfjerds, som svarer til den tyvende shvat fem tusinde syv hundrede og syvogtredive i den hebraiske kalender.

Geschehen zu Brüssel am achten Februar neunzehnhundertsiebenundsiebzig, welcher dem zwanzigsten Shvat fünftausendsiebenhundertsiebenunddreißig des hebräischen Kalenders entspricht.

Done at Brussels this eighth day of February nineteen hundred and seventy-seven which corresponds to the twentieth Shvat five thousand seven hundred and thirty-seven of the Hebrew calendar.

Article 1 (3)

La Communauté participe, dans le cadre de la coopération financière, au financement de projets propres à contribuer au développement économique d'Israël.

Article 2 (3)

1. Aux fins précisées à l'article 1er, la Communauté demandera à la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «Banque», de mettre à la disposition d'Israël des crédits jusqu'à concurrence d'un montant de trente millions d'unités de compte européennes. Ce montant pourra être engagé, pendant une période expirant le 31 octobre 1981, sous forme de prêts accordés suivant les conditions, modalités et procédures prévues par les statuts de la Banque.

2. Sont éligibles au financement des projects d'investissement contribuant à l'accroissement de la productivité et à la complémentarité des économies des parties contractantes et favorisant en particulier l'industrialisation d'Israël, présentés à la Banque par l'État d'Israël ou, avec l'accord de celui-ci, par des entreprises publiques ou privées ayant leur siège ou un établissement en Israël.

3. a) L'examen de l'admissibilité des projets et l'octroi des prêts s'effectuent suivant les modalités, conditions et procédures prévues par les statuts de la Banque.

b) Les conditions d'amortissement de chaque prêt sont établies sur la base des caractéristiques économiques et financières du projet devant être financé.

c) Les prêts portent un taux d'intérêt identique à celui pratiqué par la Banque au moment de la signature du contrat de prêt.

Article 3 (3)

1. Les montants à engager chaque année doivent être répartis de façon aussi régulière que possible sur toute la durée d'application du présent protocole. Toutefois, au cours de la première période d'application, les engagements pourront atteindre, dans des limites raisonnables, un montant proportionnellement plus élevé.

2. Le reliquat éventuel à la fin de la période visée à l'article 2 paragraphe 1 sera utilisé jusqu'à épuisement. Dans ce cas, l'utilisation est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues dans le présent protocole.

Article 4 (2)

Le concours apporté par la Banque pour la réalisation de projets peut, avec l'accord d'Israël, prendre la forme d'un cofinancement.

Article 5 (2)

L'exécution, la gestion et l'entretien des réalisations faisant l'objet d'un financement au titre du présent protocole sont de la responsabilité d'Israël ou des autres bénéficiaires visés à l'article 2.

La Banque s'assure que l'utilisation de ses concours financiers est conforme aux affectations décidées et se réalise dans les meilleures conditions économiques.

Article 6 (2)

1. Israël fait bénéficier les marchés et contrats passés pour l'exécution de projets financés par la Banque d'un régime fiscal et douanier au moins aussi favorable que celui appliqué à l'égard d'autres organisations internationales.

2. Israël prend les mesures nécessaires afin que les intérêts et toutes autres sommes dues à la Banque au titre des prêts accordés en vertu du présent protocole soient exonérés de tout impôt ou prélèvement fiscal, national ou local.

Article 7 (2)

Lorsqu'un prêt est accordé à un bénéficiaire autre que l'État d'Israël, l'octroi du prêt peut être subordonné de la part de la Banque à la garantie de l'État d'Israël.

Article 8 (2)

Pour les interventions dont le financement est assuré par la Banque, la participation aux adjudications, appels d'offres, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres et d'Israël.

Article 9 (2)

Pendant toute la durée des prêts accordés en vertu du présent protocole, Israël s'engage à mettre à la disposition des débiteurs bénéficiaires ou des garants de ces prêts les devises nécessaires au service des intérêts, des commissions et au remboursement en capital.

Article 10 (2)

Les résultats de la coopération financière peuvent faire l'objet d'examens au sein du conseil de coopération.

Article 11 (2)

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël, signé le 11 mai 1975.

Article 12 (2)

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et hébraïque, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 13 (2)

1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été effectuées les notifications prévues au paragraphe 1.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne tillægsprotokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Zusatzprotokoll gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Additional Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole additionnel.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo aggiuntivo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Aanvullend Protocol hebben gesteld. >PIC FILE= "T0013855">

Udfærdiget i Bruxelles, den ottende februar nitten hundrede og syvoghalvfjerds som svarer til den tyvende shvat fem tusinde syv hundrede og syvogtredive i den hebraiske kalender.

Geschehen zu Brüssel am achten Februar neunzehnhundertsiebenundsiebzig, welcher dem zwanzigsten Shvat fünftausendsiebenhundertsiebenunddreißig des hebräischen Kalenders entspricht.

Done at Brussels this eighth day of February nineteen hundred and seventy-seven which corresponds to the twentieth Shvat five thousand seven hundred and thirty-seven of the Hebrew calendar.

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