Règlement (CEE) n° 2377/78 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/10/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2377/78
RattachementRèglement (CEE) n° 2377/78
VersionVersion d'origine (CELEX 31978R2377)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 2377/78EUR-Lex →

L'article 21 du règlement (CEE) nº 1998/78 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1978.

Toutefois ses dispositions concernant les cotisations et le remboursement des frais de stockage des sirops obtenus directement à partir du sucre à l'état solide sont applicables à partir du 1er juillet 1978.

En outre ses dispositions concernant le remboursement des frais de stockage des sirops obtenus en amont du sucre à l'état solide au titre de la production de la campagne sucrière 1978/1979 sont également applicables à partir du 1er juillet 1978.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978R2377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).