considérant que l'article 21 du règlement (CEE) nº 1998/78 de la Commission, du 18 août 1978, établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre (3), ne prévoit l'application rétroactive au 1er juillet 1978 de certaines de ses dispositions que pour les sirops obtenus directement à partir du sucre à l'état solide ; qu'il est cependant justifié dans un souci d'égalité de traitement de donner également un effet rétroactif aux dispositions dudit règlement relatives au remboursement des frais de stockage des sirops obtenus entre le 1er juillet et le 31 août 1978 en amont du sucre à l'état solide;
Règlement (CEE) n° 2377/78 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2377/78
RattachementRèglement (CEE) n° 2377/78
Versionacte d'origine du 12/10/1978 (CELEX 31978R2377)
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