Règlement (CEE) n° 2415/78 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2415/78
RattachementRèglement (CEE) n° 2415/78
VersionVersion d'origine (CELEX 31978R2415)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 2415/78EUR-Lex →

Le seuil statistique, au sens de l'article 24 du règlement (CEE) no 1736/75, exprimé en monnaies nationales, ne peut se situer:

pour la république fédérale d'Allemagne, au-delà de 800 marks allemands,

pour le Danemark, au-delà de 2 000 couronnes danoises,

pour la France, au-delà de 1 700 francs français,

pour l'Irlande, au-delà de 200 livres irlandaises,

pour l'Italie, au-delà de 300 000 lires italiennes,

pour les Pays-Bas, au-delà de 850 florins néerlandais,

pour le Royaume-Uni, au-delà de 200 livres sterling

pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise, au-delà de 12 500 francs belges ou francs luxembourgeois

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978R2415. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).