Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 2415/78 de la Commission du 17 octobre 1978 relatif au seuil statistique des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/10/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 2415/78
Adopté le17 octobre 1978
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31978R2415
RéférenceRèglement (CEE) n° 2415/78, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant qu'il y a lieu, à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2845/77 du Conseil du 19 décembre 1977, de convertir en monnaies nationales le nouveau seuil statistique de 300 unités de compte européennes fixé par ce dernier règlement;

(2)

considérant que le taux de conversion de chaque monnaie par rapport à l'unité de compte européenne varie quotidiennement; qu'il est nécessaire, pour la détermination de la valeur du seuil statistique, d'appliquer un taux de conversion fixe; que ce dernier peut être basé sur les taux de change moyens au cours de la période qui s'est écoulée de janvier à décembre 1977;

(3)

considérant qu'il convient, dans un but de simplification, d'arrondir les montants ainsi obtenus;

(4)

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la statistique du commerce extérieur,

Article 1

Le seuil statistique, au sens de l'article 24 du règlement (CEE) no 1736/75, exprimé en monnaies nationales, ne peut se situer:

pour la république fédérale d'Allemagne, au-delà de 800 marks allemands,

pour le Danemark, au-delà de 2 000 couronnes danoises,

pour la France, au-delà de 1 700 francs français,

pour l'Irlande, au-delà de 200 livres irlandaises,

pour l'Italie, au-delà de 300 000 lires italiennes,

pour les Pays-Bas, au-delà de 850 florins néerlandais,

pour le Royaume-Uni, au-delà de 200 livres sterling

pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise, au-delà de 12 500 francs belges ou francs luxembourgeois

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978R2415. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).