Considérants (4)
(1)considérant qu'il y a lieu, à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2845/77 du Conseil du 19 décembre 1977, de convertir en monnaies nationales le nouveau seuil statistique de 300 unités de compte européennes fixé par ce dernier règlement;
(2)considérant que le taux de conversion de chaque monnaie par rapport à l'unité de compte européenne varie quotidiennement; qu'il est nécessaire, pour la détermination de la valeur du seuil statistique, d'appliquer un taux de conversion fixe; que ce dernier peut être basé sur les taux de change moyens au cours de la période qui s'est écoulée de janvier à décembre 1977;
(3)considérant qu'il convient, dans un but de simplification, d'arrondir les montants ainsi obtenus;
(4)considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la statistique du commerce extérieur,
Le seuil statistique, au sens de l'article 24 du règlement (CEE) no 1736/75, exprimé en monnaies nationales, ne peut se situer:
pour la république fédérale d'Allemagne, au-delà de 800 marks allemands,
pour le Danemark, au-delà de 2 000 couronnes danoises,
pour la France, au-delà de 1 700 francs français,
pour l'Irlande, au-delà de 200 livres irlandaises,
pour l'Italie, au-delà de 300 000 lires italiennes,
pour les Pays-Bas, au-delà de 850 florins néerlandais,
pour le Royaume-Uni, au-delà de 200 livres sterling
pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise, au-delà de 12 500 francs belges ou francs luxembourgeois
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.