considérant qu'il convient d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres visé à l'article 20 paragraphe 2 de l'accord de coopération et à l'article 13 paragraphe 2 de l'accord intérimaire et concernant l'entrée en vigueur du régime prévu auxdits articles pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine, en application de la législation tunisienne, et admis en exemption des droits de douane à l'importation dans la Communauté dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 50 000 hectolitres,
Règlement (CEE) n° 2457/78 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2457/78
RattachementRèglement (CEE) n° 2457/78
Versionacte d'origine du 16/10/1978 (CELEX 31978R2457)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.