considérant que, selon l'article 10 du règlement (CEE) nº 2448/77, la caution à constituer par l'adjudicataire ou l'attributaire est au moins égale à la différence entre 90 % de la moyenne arithmétique des prix de retrait des produits de la catégorie III et le prix de vente à l'adjudication ; que, cette catégorie de qualité ne pouvant être retirée du marché que si elle est admise à la commercialisation à l'état frais, il convient de prévoir que la caution est calculée sur la base de la catégorie la plus basse admise à la commercialisation;
Règlement (CEE) n° 2644/78 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2644/78
RattachementRèglement (CEE) n° 2644/78
Versionacte d'origine du 10/11/1978 (CELEX 31978R2644)
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