Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 2644/78 de la Commission, du 10 novembre 1978 modifiant le règlement (CEE) n° 2448/77 en ce qui concerne les conditions pour la cession des oranges retirées du marché aux industries de transformation

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/11/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 2644/78
Adopté le10 novembre 1978
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31978R2644
RéférenceRèglement (CEE) n° 2644/78, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que le règlement (CEE) nº 1766/78 a modifié l'article 21 paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) nº 1035/72, en supprimant la limitation aux campagnes 1977/1978, 1978/1979 et 1979/1980 de la possibilité de céder les oranges pigmentées retirées du marché à l'industrie de transformation ; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence l'article 1er du règlement (CEE) nº 2448/77 de la Commission du 8 novembre 1977, fixant les conditions pour la cession des oranges retirées du marché aux industries de transformation et modifiant le règlement (CEE) nº 1687/76 (3);

(2)

considérant que, selon l'article 10 du règlement (CEE) nº 2448/77, la caution à constituer par l'adjudicataire ou l'attributaire est au moins égale à la différence entre 90 % de la moyenne arithmétique des prix de retrait des produits de la catégorie III et le prix de vente à l'adjudication ; que, cette catégorie de qualité ne pouvant être retirée du marché que si elle est admise à la commercialisation à l'état frais, il convient de prévoir que la caution est calculée sur la base de la catégorie la plus basse admise à la commercialisation;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CEE) nº 2448/77 est modifié comme suit: 1. À l'article 1er, les termes «pendant les campagnes 1977/1978, 1978/1979 et 1979/1980» sont supprimés.

2. À l'article 10 premier alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- 90 % de la moyenne arithmétique des prix auxquels, pendant la période considérée, les oranges de la variété Sanguinello, classées dans la catégorie de qualité la plus basse admise à la commercialisation à l'état frais, peuvent être retirées du marché conformément à l'article 18 du règlement (CEE) nº 1035/72.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978R2644. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).