Version d'origine : acte du 15/12/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2962/78
RattachementRèglement (CEE) n° 2962/78
VersionVersion d'origine (CELEX 31978R2962)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 2962/78EUR-Lex →
À l'article 8 du règlement (CEE) nº 1391/78 est ajouté le paragraphe 5 suivant:
«5. Toutefois, en cas de perte de l'original de la fiche signalétique, l'autorité compétente qui l'a délivré peut, à titre exceptionnel, délivrer à l'intéressé un duplicata comportant clairement la mention «duplicata». Ce duplicata, après avoir été complété conformément à l'article 7 paragraphe 5, ainsi que l'a été le document original, est accepté comme preuve au sens du paragraphe 4.»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.