Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 2962/78 de la Commission, du 15 décembre 1978 modifiant le règlement (CEE) n° 1391/78 en ce qui concerne la fiche signalétique établie dans le cadre du régime de primes de non-commercialisation du lait

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 2962/78
Adopté le15 décembre 1978
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31978R2962
RéférenceRèglement (CEE) n° 2962/78, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, aux termes de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1391/78 de la Commission, du 23 juin 1978, portant modalités d'application modifiées du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (3), le bénéficiaire ne peut fournir la preuve de l'utilisation d'une vache conformément à la destination prescrite qu'en présentant l'original de la fiche signalétique dûment complétée ; que le modèle de cette fiche, figurant en annexe du règlement (CEE) nº 1391/78, précise clairement à l'agriculteur qu'il est responsable de la restitution de la fiche signalétique afin d'inciter celui-ci à veiller à ne céder les animaux que dans la mesure où il s'est assuré du retour de cette fiche;

(2)

considérant que, néanmoins, certains cas de perte de la fiche signalétique se sont produits sous le régime du règlement (CEE) nº 1391/78 ; qu'il paraît justifié d'assouplir les dispositions en cause en admettant, à titre exceptionnel, l'établissement d'un duplicata;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

À l'article 8 du règlement (CEE) nº 1391/78 est ajouté le paragraphe 5 suivant:

«5. Toutefois, en cas de perte de l'original de la fiche signalétique, l'autorité compétente qui l'a délivré peut, à titre exceptionnel, délivrer à l'intéressé un duplicata comportant clairement la mention «duplicata». Ce duplicata, après avoir été complété conformément à l'article 7 paragraphe 5, ainsi que l'a été le document original, est accepté comme preuve au sens du paragraphe 4.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux fiches signalétiques délivrées à partir du 24 juin 1978.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31978R2962. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).