Règlement (CEE) n° 2962/78 de la Commission, du 15 décembre 1978 modifiant le règlement (CEE) n° 1391/78 en ce qui concerne la fiche signalétique établie dans le cadre du régime de primes de non-commercialisation du lait
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/12/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
ActeRèglement (CEE) n° 2962/78
Adopté le15 décembre 1978
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31978R2962
RéférenceRèglement (CEE) n° 2962/78, version d'origineEUR-Lex →
considérant que, aux termes de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1391/78 de la Commission, du 23 juin 1978, portant modalités d'application modifiées du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (3), le bénéficiaire ne peut fournir la preuve de l'utilisation d'une vache conformément à la destination prescrite qu'en présentant l'original de la fiche signalétique dûment complétée ; que le modèle de cette fiche, figurant en annexe du règlement (CEE) nº 1391/78, précise clairement à l'agriculteur qu'il est responsable de la restitution de la fiche signalétique afin d'inciter celui-ci à veiller à ne céder les animaux que dans la mesure où il s'est assuré du retour de cette fiche;
considérant que, néanmoins, certains cas de perte de la fiche signalétique se sont produits sous le régime du règlement (CEE) nº 1391/78 ; qu'il paraît justifié d'assouplir les dispositions en cause en admettant, à titre exceptionnel, l'établissement d'un duplicata;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l'article 8 du règlement (CEE) nº 1391/78 est ajouté le paragraphe 5 suivant:
«5. Toutefois, en cas de perte de l'original de la fiche signalétique, l'autorité compétente qui l'a délivré peut, à titre exceptionnel, délivrer à l'intéressé un duplicata comportant clairement la mention «duplicata». Ce duplicata, après avoir été complété conformément à l'article 7 paragraphe 5, ainsi que l'a été le document original, est accepté comme preuve au sens du paragraphe 4.»