considérant que, aux termes de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1391/78 de la Commission, du 23 juin 1978, portant modalités d'application modifiées du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (3), le bénéficiaire ne peut fournir la preuve de l'utilisation d'une vache conformément à la destination prescrite qu'en présentant l'original de la fiche signalétique dûment complétée ; que le modèle de cette fiche, figurant en annexe du règlement (CEE) nº 1391/78, précise clairement à l'agriculteur qu'il est responsable de la restitution de la fiche signalétique afin d'inciter celui-ci à veiller à ne céder les animaux que dans la mesure où il s'est assuré du retour de cette fiche;
Règlement (CEE) n° 2962/78 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2962/78
RattachementRèglement (CEE) n° 2962/78
Versionacte d'origine du 15/12/1978 (CELEX 31978R2962)
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