considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver ; que les variétés concernées de maïs, à l'exception de la variété Gavroche, ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 350 ; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine et les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 350 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en république fédérale d'Allemagne [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];
Décision 79/92/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/12/1978) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 79/92/CEE
RattachementDécision 79/92/CEE
Versionacte d'origine du 29/12/1978 (CELEX 31979D0092)
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