Décision 79/92/CEE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

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TexteDécision 79/92/CEE
RattachementDécision 79/92/CEE
Versionacte d'origine du 29/12/1978 (CELEX 31979D0092)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 79/92/CEEEUR-Lex →

considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver ; que les variétés concernées de maïs, à l'exception de la variété Gavroche, ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 350 ; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine et les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 350 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en république fédérale d'Allemagne [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];

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