Considérants (10)
(1)considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1976 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1978, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
(2)considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;
(3)considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver ; que les variétés concernées de maïs, à l'exception de la variété Gavroche, ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 350 ; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine et les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 350 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en république fédérale d'Allemagne [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];
(4)considérant que les autres variétés énumérées dans la présente décision avaient été soumises en république fédérale d'Allemagne à des examens officiels en culture ; que les résultats de ces examens avaient conduit, en république fédérale d'Allemagne, à la constatation qu'elles n'y étaient pas distinctes ou suffisamment homogènes;
(5)considérant que, pour les variétés Visti (Ray-grass d'Italie) et Gavroche (Maïs), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens que, en république fédérale d'Allemagne, elles ne sont pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en république fédérale d'Allemagne et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, distinctes d'autres variétés y admises [article 15 paragraphe 3 sous a) premier cas de la directive précitée];
(6)considérant que pour la variété Arminda (blé tendre), il peut être constaté, sur la base du dossier relatif aux résultats d'examens, que, en république fédérale d'Allemagne, elle n'est pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en république (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 16 du 20.1.1978, p. 23. fédérale d'Allemagne et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, suffisamment homogène, en ce qui concerne un certain nombre de caractères [article 15 paragraphe 3 sous a) troisième cas de la directive précitée];
(7)considérant qu'il convient dès lors de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés;
(8)considérant que pour les autres cas la demande est actuellement examinée de manière approfondie par la Commission ; qu'il est impossible, avant l'expiration du délai visé à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, d'achever l'examen des variétés Carmen (Agrostide stolonifère), Tamara (Fétuque rouge), Angela, Pablo, Pippin (Ray-grass anglais), Orna (Pâturin des prés) et Sverre (Luzerne);
(9)considérant qu'il paraît dès lors indiqué de prolonger, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, le délai en cause d'une durée appropriée, en vue de permettre un examen complet de la demande pour ces variétés (article 15 paragraphe 7 de la directive précitée);
(10)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1979, pour tout son territoire:
I.
Plantes fourragères
Lolium multiflorum Lam.
Visti
II.
Céréales
1. Avena sativa L.
Amandine
Pennal
2. Triticum aestivum L.
Arminda
▼M1 — ————
▼B
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.
La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.
1. Le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE est prolongé, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, au-delà du 31 décembre 1978 et jusqu'au 28 février 1979 pour les variétés suivantes:
Plantes fourragères
1. Agrostis stolonifera L.
Carmen
2. Festuca rubra L.
Tamara
3. Lolium perenne L.
Angela
Pablo
Pippin
4. Poa pratensis L.
Orna
5. Medicago sativa L.
Sverre
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
(
1
) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(
2
) JO no L 16 du 20. 1. 1978, p. 23.