considérant que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ; qu'il est notoire que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en République française (article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée);
Décision 79/94/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 79/94/CEE
RattachementDécision 79/94/CEE
Versionacte d'origine du 29/12/1978 (CELEX 31979D0094)
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