Droit de l'Union · Texte intégral

79/94/CEE: Décision de la Commission, du 29 décembre 1978 autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/12/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 79/94/CEE
Adopté le29 décembre 1978
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 12 considérants
CELEX31979D0094
RéférenceDécision 79/94/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1976 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1978, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;

(2)

considérant que la République française a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés de différentes espèces;

(3)

considérant que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ; qu'il est notoire que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en République française (article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée);

(4)

considérant que la plupart des autres variétés énumérées dans la présente décision, avaient été soumises, en République française, à des examens officiels en culture ; que les résultats de ces examens avaient conduit, en République française, à la constatation qu'elles n'y étaient pas distinctes, suffisamment homogènes ou qu'elles y possédaient une valeur culturale ou d'utilisation inférieure à d'autres variétés comparables admises en République française;

(5)

considérant que, pour les variétés Kiruna (escourgeon) et Timmo (blé tendre), il peut être constaté sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens que, en République française elles ne sont pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en République française et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, suffisamment homogènes en ce qui concerne un certain nombre de caractères [article 15 paragraphe 3 sous a) troisième cas de la directive précitée];

(6)

considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la République française concernant l'ensemble de ces variétés;

(7)

considérant que pour les autres cas la demande est actuellement examinée de manière approfondie par la Commission ; que ceci concerne également les variétés de dactyle, de fétuque élevée et de fléole des prés pour lesquelles le délai précité a été prolongé jusqu'au 31 décembre 1978, par décision 76/688/CEE de la Commission du 30 juin 1976 (3);

(8)

considérant que, pour les variétés Norton (dactyle), Astra, Gollum, Palna (trèfle violet) et Triumph (orge), la République française n'a pas encore été en mesure, pour des raisons dont elle n'est pas entièrement responsable, de justifier sa demande;

(9)

considérant qu'il paraît dès lors indiqué de prolonger, pour ce qui concerne la République française, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée d'une durée appropriée, en vue de lui permettre de préparer les éléments nécessaires pour ces variétés (article 15 paragraphe 7 de la directive précitée);

(10)

considérant qu'il est impossible, avant l'expiration du délai visé à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, d'achever l'examen des variétés concernées de dactyle, de fétuque élevée, de ray-grass d'Italie et de fléole des prés;

(11)

considérant qu'il paraît dès lors indiqué de prolonger, pour ce qui concerne la République française, le délai en cause d'une durée appropriée, en vue de permettre un examen complet de la demande pour ces variétés (article 15 paragraphe 7 de la directive précitée); (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 16 du 20.1.1978, p. 23. (3)JO nº L 235 du 26.8.1976, p. 24.

(12)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La République française est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1979, pour tout son territoire:

Céréales 1. Hordeum polystichum L.

Kiruna

2. Triticum aestivum L.

Timmo

3. Zea maïs L.

Cargill 930

Dekalb XL 72 A

Dekalb XL 76

Dekalb XL 77

Dekalb XL 80

Euroso 6T 47

Harro

Iseo 72

Superstar PX 77

Article 2

L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3

La République française communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er.

La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

1. Le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE et, en partie, prolongé par la décision 76/688/CEE de la Commission du 30 juin 1976 jusqu'au 31 décembre 1978, est prolongé, pour ce qui concerne la République française, au-delà du 31 décembre 1978 et jusqu'au 31 décembre 1980 pour les variétés suivantes: I. Plantes fourragères 1) Dactylis glomerata L.

Norton

2) Trifolium pratense L.

Astra

Gollum

Palna

II. Céréales

Hordeum distichum L.

Triumph

2. Le délai prévu au paragraphe 1 est prolongé, pour ce qui concerne la République française, au-delà du 31 décembre 1978 et jusqu'au 28 février 1979 pour les variétés suivantes:

Plantes fourragères 1) Dactylis glomerata L.

Asla Roskilde

Bopa Pajbjerg

Dolcea

Ferdia

Hera Daehnfeldt

2) Festuca arundinacea L.

Rozelle

3) Lolium multiflorum Lam.

Mocca (1)

Tur (1)

4) Phleum pratense L.

Bounty

Champ

Glasnevin Gem

Article 5

La République française est destinataire de la présente décision.

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