considérant que, conformément à l'article 18 de la directive 72/159/CEE, à l'article 13 de la directive 75/268/CEE et à l'article 11 de la directive 72/161/CEE, la Commission doit décider si la loi nº 18 du 5 mai 1977, compte tenu des articles 1er et 6 de la loi du 11 octobre 1978, continue à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté et si l'article 2 de la loi du 11 octobre 1978 remplit les conditions d'une participation financière de la Communauté à la mesure définie au titre II de la directive 75/268/CEE;
Décision 79/245/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 79/245/CEE
RattachementDécision 79/245/CEE
Versionacte d'origine du 19/02/1979 (CELEX 31979D0245)
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